La culture qualité de la formation peut se développer du côté de la qualification professionnelle des formateurs
La culture qualité de la formation peut se développer du côté de la qualification professionnelle des formateurs
Il a ainsi proposé de répondre à dix questions à propos de l’encadrement juridique de la qualité de la formation. “La qualité est une construction sociale qui repose sur des standards/normes caractérisés par leur relativité en fonction d’une situation et d’un contexte. Il n’y pas de qualité sans définition établie par des opérateurs (dans une logique de parties intéressées) qui produisent des signes de qualité”, a exposé Jean-Marie Luttringer.
La loi du 5 mars 2014 ne régit pas la qualité dans sa totalité en matière de formation. “Elle vise les financeurs et acheteurs publics de la formation [État, Régions, Pôle emploi, Agefiph, Opca, Opacif et Fongecif], alors que les entreprises et les ménages qui financent la formation professionnelle sur leurs fonds propres ne sont pas, au plan juridique, concernés par le texte. Ils peuvent cependant s’y référer”, a fait valoir Jean-Marie Luttringer.
En outre, les financeurs publics, “qui sont incités à s’intéresser à la qualité”, ne peuvent fermer le marché en disant qu’ils ne financent que les organismes de formation ayant un label ou une certification. “Ils doivent, notamment via un cahier des charges au sein duquel figurent des critères de qualité, laisser la possibilité aux prestataires de services de formation d’apporter la preuve de la qualité par tous moyens.”
Ces derniers doivent proposer des prestations de qualité indépendamment de toute obligation juridique. “La loi ne crée pas la qualité mais elle facilite l’administration de la preuve par le recours à des procédures de présomption simple. Le prestataire de services peut apporter la preuve, par tous moyens, de la qualité de son service, qu’il se réfère ou non à des labels ou des certifications”, a insisté Jean-Marie Luttringer.
Concernant le décret du 30 juin 2015 relatif à la qualité des actions de formation (voir notre article), “les critères 1, 2 et 5 [identification précise des objectifs de la formation ; adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi pédagogique et d’évaluation aux publics de stagiaires ; conditions d’information du public sur l’offre de formation, ses délais d’accès et les résultats obtenus], constituent des évidences”, a-t-il considéré.
“Le point clé est le critère n° 4 qui porte sur les qualités professionnelles reconnues des formateurs. La culture qualité souhaitée par tous peut en effet se développer de ce côté. Il y a aussi le critère n° 6 [prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires sur les formations suivies], car il est indispensable que l’apprenant soit partie prenante dans les conditions contractuelles.” Le critère qualité relatif aux “apprenants”, oublié dans la première mouture du décret, a d’ailleurs été introduit in extremis dans le projet de texte à l’occasion de la consultation du Cnefop [2].
Notes
[2] Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles.
Source : Actualité de la formation.